M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
69. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui, durant cette période, produit une quantité de kilogrammes supérieure à celle prévue à son contingent individuel, ne peut recevoir, en application des dispositions de l’article 68, une quantité supérieure à l’équivalent de 25% de son quota détenu exprimée en kilogrammes.
Décision 6367, a. 69; Décision 8142, a. 6.